Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière›Sect. Section 2 : Centres régionaux›§ Paragraphe 5 : Dispositions communes et élections partielles

Art. R321-76

En vigueur depuis le 16 déc. 2016
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le préfet de région peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière l'exécution matérielle des tâches correspondantes. Dans ce cas, les agents désignés par le directeur exécutent ces tâches sous l'autorité du préfet de région.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r321-76

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