Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
Art. D132-31
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-d132-31