Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre III : RÈGLES DE CUMUL›Sect. Section 3 : Activités soumises à autorisation›§ Sous-section 2 : Création ou reprise d'une entreprise, exercice d'une activité libérale

Art. R123-16

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d'autorisation de l'agent en application des dispositions du quatrième ou cinquième alinéa de l'article L. 123-8, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r123-16

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