Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre III : RÈGLES DE CUMUL›Sect. Section 3 : Activités soumises à autorisation›§ Sous-section 1 : Exercice d'une activité accessoire

Art. R123-12

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent public est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r123-12

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