Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre III : RÈGLES DE CUMUL›Sect. Section 3 : Activités soumises à autorisation›§ Sous-section 1 : Exercice d'une activité accessoire

Art. R123-10

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article R. 123-6, ce délai est porté à deux mois. En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r123-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil