Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre III : RÈGLES DE CUMUL›Sect. Section 3 : Activités soumises à autorisation›§ Sous-section 1 : Exercice d'une activité accessoire
Art. R123-7
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 et à l'article R. 123-2, l'agent public peut être autorisé, sur le fondement de l'article L. 123-7 du présent code, par l'autorité hiérarchique dont il relève, à cumuler une activité à titre accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Un même agent public peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r123-7