Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre III : RÈGLES DE CUMUL›Sect. Section 3 : Activités soumises à autorisation›§ Sous-section 1 : Exercice d'une activité accessoire

Art. R123-13

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.
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