Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES›Sect. Section 3 : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes›§ Paragraphe 1 : Mesure des écarts de rémunération
Art. R132-23
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Pour les départements ministériels tels que définis à l'article R. 132-18, les indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 sont les suivants :
1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à corps, grade et échelon équivalents ;
2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente ;
3° Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ;
4° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ;
5° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations ;
6° Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r132-23