Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Méthode de calcul des indicateurs des établissements publics administratifs de l'Etat et barème à appliquer aux résultats obtenus›§ Paragraphe 4 : Pénalité due lorsque la cible n'est pas atteinte
Art. R132-57
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsqu'un département ministériel ou un établissement public administratif de l'Etat n'atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible déterminée à l'article D. 132-26, il élabore un rapport motivé qu'il transmet au ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant par l'intermédiaire de son autorité de tutelle.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r132-57