Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Méthode de calcul des indicateurs des établissements publics administratifs de l'Etat et barème à appliquer aux résultats obtenus›§ Paragraphe 4 : Pénalité due lorsque la cible n'est pas atteinte
Art. R132-62
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r132-62