Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Méthode de calcul des indicateurs des établissements publics administratifs de l'Etat et barème à appliquer aux résultats obtenus›§ Paragraphe 4 : Pénalité due lorsque la cible n'est pas atteinte
Art. R132-59
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le montant maximal de la pénalité financière est calculé en appliquant au montant de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des agents un taux qui varie en fonction du résultat obtenu pour l'index mentionné à l'article R. 132-25 selon les modalités suivantes :
Niveau obtenu pour l'index
Taux de la pénalité
75
0,1 %
72
0,2 %
68
0,3 %
65
0,4 %
62
0,5 %
58
0,6 %
55
0,7 %
50
0,8 %
45
0,9 %
40
1 %
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r132-59