Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Information et moyens mis à disposition des électeurs
Art. R211-553
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, chaque électeur reçoit par courrier postal ou électronique, ou en main propre contre signature :
1° Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales ;
2° Un moyen d'authentification personnel, transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité, lui permettant de participer au scrutin ;
3° Le cas échéant, un document du prestataire de vote électronique décrivant les principales modalités permettant de garantir la sécurité et la fiabilité de la solution de vote électronique ;
4° L'attestation formelle établie par l'autorité organisatrice du scrutin en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
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