Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Information et moyens mis à disposition des électeurs

Art. R211-556

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la mise à disposition d'un équipement informatique dédié est facultative. Dans les établissements et services dans lesquels certains agents ne disposent pas d'un équipement informatique professionnel individuel, la mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut être rendue obligatoire par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, à la demande de la majorité des représentants du personnel titulaires siégeant au sein du comité social d'administration compétent pour connaître de cet arrêté ou de cette décision. Le cas échéant, cet arrêté ou cette décision précise : 1° La liste des établissements et services dans lesquels un équipement informatique dédié est mis à disposition ; 2° La durée de la mise à disposition qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ; 3° Les conditions dans lesquelles s'exerce cette mise à disposition. En l'absence de mise à disposition d'un équipement informatique dédié, l'électeur dispose de la possibilité de voter sur un équipement informatique d'un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement.
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