Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Information et moyens mis à disposition des électeurs
Art. R211-557
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, l'électeur a la possibilité d'exprimer son vote sur un équipement informatique dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement, accessible pendant les heures de service.
L'autorité organisatrice du scrutin s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées.
L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique fixe les conditions dans lesquelles s'exerce la mise à disposition des équipements dédiés. La durée de mise à disposition est identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r211-557