Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES›Sect. Section 2 : Détachements et mises à disposition auprès d'une organisation syndicale›§ Sous-section 2 : Mises à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale

Art. R213-3

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La mise à disposition d'un agent territorial auprès d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article L. 213-3 est décidée, compte tenu du nombre d'agents territoriaux fixé par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et la section 8 du présent chapitre et sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent territorial et de l'organisation syndicale d'accueil, par arrêté de l'autorité territoriale. L'autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r213-3

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