Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES›Sect. Section 2 : Détachements et mises à disposition auprès d'une organisation syndicale›§ Sous-section 2 : Mises à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale
Art. R213-7
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La mise à disposition d'un agent territorial peut prendre fin avant l'expiration de la période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r213-7