Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES›Sect. Section 2 : Détachements et mises à disposition auprès d'une organisation syndicale›§ Sous-section 2 : Mises à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale

Art. R213-8

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsque sa mise à disposition prend fin, le fonctionnaire territorial remis à la disposition de sa collectivité territoriale ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement : 1° Soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition ; 2° Soit dans un emploi correspondant à son grade. A défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié à un centre de gestion, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r213-8

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