Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX›Sect. Section 1 : Congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R214-2
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'agent choisit la formation et l'organisme de formation qui l'assure parmi les organismes mentionnés à l'article R. 254-83.
Il adresse sa demande de congé par écrit au moins un mois avant le début de la formation à l'autorité administrative ou territoriale.
La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé, le descriptif et le coût de la formation ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisi par l'agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent.
L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r214-2