Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX›Sect. Section 1 : Congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail›§ Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
Art. R214-6
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La décision de refus d'une demande de congé de formation est communiquée avec ses motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion la plus proche suivant cette décision.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r214-6