Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX›Sect. Section 1 : Congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R214-4

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
A son retour de congé, l'agent remet à l'autorité dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application des dispositions de l'article R. 214-3.
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