Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre VI : ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION DES ACCORDS›Sect. Section 1 : Transmission des accords propres à la fonction publique hospitalière
Art. R226-3
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé constate que l'accord, transmis en application des dispositions de l'article R. 226-1 n'est pas conforme à des normes de niveau supérieur est transmise sans délai au comité social mentionné aux articles L. 253-7, L. 253-8 et L. 253-9.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r226-3