Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre VII : SUIVI, MODIFICATION, SUSPENSION ET DÉNONCIATION DES ACCORDS
Art. R227-3
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La condition de majorité mentionnée à l'article R. 227-2 s'apprécie à la date de signature de l'accord lorsque la révision intervient durant le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé ou à la date des dernières élections professionnelles organisées pour l'organisme consultatif de référence lorsque la révision intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r227-3