Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre VII : SUIVI, MODIFICATION, SUSPENSION ET DÉNONCIATION DES ACCORDS

Art. R227-4

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas de situation exceptionnelle, l'autorité administrative ou territoriale signataire de l'accord peut, après un délai de préavis de quinze jours, le suspendre pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois. L'autorité informe les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, le cas échéant, son renouvellement.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r227-4

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