Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE›Sect. Section 1 : Composition›§ Paragraphe 2 : Durée du mandat et cessation de fonctions
Art. R242-10
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas de vacance d'un siège dans les collèges, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r242-10