Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE›Sect. Section 2 : Attributions

Art. R242-13

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-1, le Conseil commun de la fonction publique est saisi pour avis : 1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions de la partie législative du présent code ou y dérogeant, lorsque cette modification ou cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques ; 2° Des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques et une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ; 3° Des projets de décret de nature indiciaire accompagnant les modifications statutaires mentionnées au 2°.
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