Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE›Sect. Section 1 : Composition›§ Sous-section 2 : Représentants des administrations et des institutions de l'Etat
Art. R242-12
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Siègent, sans prendre part au vote :
1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
4° Le directeur du budget ou son représentant ;
5° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ;
6° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.
Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r242-12