Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour
Art. R242-39
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les questions soumises au Conseil commun sont, sur décision du président :
1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;
2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;
3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
En dehors de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article R. 242-13, qui peuvent être inscrits directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière sur décision du président, et des cas prévus au 3° du présent article, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil commun sur les questions qui leur sont soumises.
Toutefois, elles peuvent, après examen d'une question, demander l'inscription de cette dernière à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres du collège des représentants des organisations syndicales peuvent également demander l'inscription de cette question à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil commun dispose du même droit.
Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r242-39