Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Paragraphe 2 : Modalités de vote
Art. R242-43
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Seuls les membres titulaires des collèges mentionnés à l'article R. 242-2 participent au vote.
Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r242-43