Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 1 : Composition›§ Sous-section 3 : Durée du mandat et cessation de fonctions

Art. R244-19

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire du collège des représentants des collectivités territoriales du Conseil supérieur ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants. Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire. Si pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation sur la liste. En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application des dispositions de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants. Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire en raison du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation du suivant de liste. Lorsqu'une liste des représentants des élus est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r244-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil