Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 2 : Organisation
Art. R244-20
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale siège soit en assemblée plénière, soit en formation spécialisée, soit en formation de bureau.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r244-20