Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre Ier : MISE EN PLACE›Sect. Section 3 : Comités sociaux d'établissement›§ Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement
Art. R251-42
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 ou de l'article L. 251-13 peuvent l'être sur proposition de la majorité des membres du comité social d'établissement.
Dans les établissements dont l'effectif est de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, si le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement décide de la création de la formation spécialisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 dans les huit mois qui précèdent l'élection du comité social d'établissement, l'avis du comité social est requis.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r251-42