Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre III : ATTRIBUTIONS›Sect. Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux›§ Paragraphe 3 : Enquêtes menées par une délégation de la formation spécialisée

Art. R253-51

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La délégation de la formation spécialisée peut comprendre : 1° Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ; 2° L'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité en ce qui concerne la formation spécialisée du comité social d'administration et du comité social territorial ; 3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail à la demande du président de la formation spécialisée du comité social d'établissement.
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