Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions›§ Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Art. R262-34

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
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