Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions›§ Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Art. R262-36

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Un représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, est remplacé : 1° S'il démissionne de son mandat de membre de la commission ; 2° S'il vient à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé ; 3° S'il ne réunit plus les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
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