Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants des collectivités et établissements publics territoriaux
Art. R262-39
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 à la commission administrative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r262-39