Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions›§ Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Art. R262-48

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission départementale ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.
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