Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre III : ATTRIBUTIONS›Sect. Section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
Art. R263-3
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r263-3