Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions›§ Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
Art. R262-50
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission locale ou départementale qui, pour quelque cause que ce soit, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sont remplacés.
Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r262-50