Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS›Chapitre Chapitre II : Implantation et inventaire›Sect. Section 3 : Inventaire›§ Sous-section 1 : Domaine immobilier
Art. D2312-6
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
L'établissement et la tenue à jour de l'état des immeubles mentionné à l'article R. 2312-5 sont réalisés par l'administration chargée des domaines à partir des informations qui lui sont adressées par les services de l'Etat ou par les établissements publics intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-d2312-6