Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS›Chapitre Chapitre III : Attribution
Art. R2313-2
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au préfet dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le préfet procède à l'instruction de la demande.
Dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 2313-3, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.
Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2313-2