Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS›Chapitre Chapitre III : Attribution
Art. R2313-5
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention.
Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 2313-3 dans les cas prévus par la convention ou lorsque l'intérêt public l'exige.
Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2313-5