Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE›Chapitre Chapitre Ier : Consultation préalable›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Art. L1211-2

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les établissements publics d'habitations à loyer modéré a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l1211-2

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