Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE›Chapitre Chapitre II : Actes›Sect. Section 1 : Passation des actes.
Art. L1212-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.
Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l1212-1