Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE›Chapitre Chapitre II : Actes›Sect. Section 1 : Passation des actes.

Art. L1212-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-l1212-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil