Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE›Chapitre Chapitre II : Actes›Sect. Section 3 : Réception et authentification des actes.

Art. L1212-5

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-l1212-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil