Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Domaine public immobilier›Sect. Section 3 : Domaine public fluvial›§ Sous-section 2 : Domaine public artificiel.

Art. L2111-11

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Le domaine public fluvial du canal du Midi comporte : 1° Les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels qu'ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis en 1772, savoir : - le canal proprement dit ; - le réservoir de Saint-Ferréol ; - les francs-bords d'une largeur équivalente à onze mètres soixante-dix centimètres de chaque côté ; - les chaussées, écluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la Plaine ; 2° Les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et à la disposition du canal, savoir : - les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liseré bistre ; - les rigoles et les contre-canaux établis sur ces terrains ; - les maisons destinées au logement du personnel employé à la navigation et les magasins pour l'entrepôt du matériel et des marchandises ; 3° Le réservoir de Lampy.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l2111-11

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