Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Domaine public immobilier›Sect. Section 3 : Domaine public fluvial›§ Sous-section 3 : Dispositions communes.

Art. L2111-13

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les cours d'eau domaniaux est soumise aux dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil. En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l2111-13

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