Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Police de la conservation›Sect. Section 2 : Contraventions de grande voirie›§ Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.

Art. L2132-7

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ; 2° Y planter des pieux ; 3° Y mettre rouir des chanvres ; 4° Modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit ; 5° Y extraire des matériaux ; 6° Extraire à moins de 11,70 mètres de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux. Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l2132-7

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