Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Police de la conservation›Sect. Section 2 : Contraventions de grande voirie›§ Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.

Art. L2132-9

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-l2132-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil