Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Police de la conservation›Sect. Section 2 : Contraventions de grande voirie›§ Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.

Art. L2132-10

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l2132-10

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