Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE›Chapitre Chapitre III : Action en recouvrement›Sect. Section 3 : Contentieux du recouvrement›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat.

Art. L2323-11

En vigueur depuis le 31 déc. 2006
Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l2323-11

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